M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
42. Toute personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, prend possession d’une entreprise ou assume la responsabilité de l’exploitation d’un quota doit disposer du quota dans un délai raisonnable. À défaut, les Éleveurs demandent à la Régie de suspendre le quota ou de le révoquer conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi.
Décision 6367, a. 42; Décision 11482, a. 13 et 51.
42. Toute personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, prend possession d’une entreprise ou assume la responsabilité de l’exploitation d’un quota peut demander aux Éleveurs de volailles du Québec qu’ils délivrent le certificat de quota à son nom.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent exiger que cette personne dispose du quota dans un délai raisonnable. À défaut, ils peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de le suspendre ou de le révoquer conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6367, a. 42.